T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R16. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R16. Pour l’application de l’article 677R13, le transporteur doit calculer la taxe à l’égard d’un bien relatif au véhicule, de la même manière que s’il avait à effectuer le calcul à l’égard du véhicule auquel ce bien est destiné.
Néanmoins, ce calcul ne peut être utilisé à l’égard d’un bien relatif au véhicule acquis en cours de route si la valeur de la contrepartie de la fourniture de ce bien est payée par une personne autre que le transporteur.
D. 1108-95, a. 10.